Droits d'auteurs
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Textes applicables
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La matière est régie par la loi du 18 avril 2001 sur les droits d'auteurs, les droits voisins et les bases de données.
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Le Luxembourg fait par ailleurs partie de la Convention de Berne sur les œuvres littéraires et artistiques et de la Convention de Genève pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes. Il n'a pas encore ratifié les traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d'auteur, et sur les interprétations et exécutions des phonogrammes.
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La législation luxembourgeoise est par ailleurs conforme aux dispositions de l'Accord mondial sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) relatives au droit d'auteur.
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Droits conférés
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Le droit d'auteur organise les droits pécuniaires des auteurs sur leurs œuvres et protège la personnalité créatrice des auteurs qui se reflète dans l'œuvre.
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Le droit d'auteur se subdivise par conséquent en 2 sortes de droits.
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Droits pécuniaires
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Les droits pécuniaires consistent dans le droit exclusif dont jouit l'auteur d'autoriser l'exploitation de son œuvre moyennant une rémunération. L'exploitation de l'œuvre concerne la reproduction, l'adaptation, la traduction, la location, le prêt ou encore la communication au public de l'œuvre, qui peut se faire de manière directe, sinon par l'utilisation de moyens techniques de diffusion tels que la projection de films, l'audition de CD, de disques ou de cassettes, l'Internet, la radio ou la télédiffusion etc. L'autorisation de l'auteur n'est toutefois pas requise pour l'usage ou l'exécution privée de l'œuvre.
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Le droit de suite, qui fait partie des droits pécuniaires, est un droit incessible et inaliénable de l'auteur d'une œuvre originale d'art graphique ou plastique de percevoir une rémunération au fur et à mesure des ventes successives de l'œuvre. La loi luxembourgeoise limite le droit de suite aux seules ventes publiques de l'œuvre.
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La gestion individuelle des droits pécuniaires par le créateur lui-même est devenue de nos jours quasiment impossible du fait de la multiplication des utilisateurs et de la dématérialisation des œuvres. Cette affirmation concerne notamment les œuvres cinématographiques, audiovisuelles, photographiques et musicales, pour lesquelles la représentation, la communication ou diffusion au public échappent de plus en plus au contrôle des créateurs qui sont ainsi obligés de recourir à des sociétés de gestion collectives auxquelles ils confient la gestion de leur droits pécuniaires. Ces sociétés de gestion se chargent de la tarification, de la perception ainsi que de la redistribution des rémunérations perçues aux créateurs qui sont leurs membres.
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Droits moraux
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Les droits moraux qui protègent la personnalité des créateurs et de leurs créations. L'auteur jouit en vertu de son droit moral, indépendamment des droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, du droit de revendiquer la paternité sur son œuvre et du droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification ou atteinte à celle-ci, qui serait préjudiciable à son honneur et à sa réputation. C'est sur ce point essentiel que le droit d'auteur luxembourgeois se distingue du système du copyright qui, moins humaniste, reposant davantage sur une approche économique, ne reconnaît pas la protection de la personnalité créatrice de l'œuvre.
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Critères
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Les œuvres susceptibles de protection sont les œuvres artistiques et littéraires, mais également les bases de données ou encore les programmes d'ordinateur, pour autant qu'elles soient originales, c'est-à-dire qu'elles reflètent la personnalité créatrice de leur auteur. Une simple idée ou un concept n'est à ce titre pas protégeable.
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Durée de la protection
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Les droits d'auteurs se prolongent pendant 70 ans après le décès de l'auteur au profit des héritiers ou autres ayants droits. La durée de protection des œuvres anonymes, pseudonymes et dirigées est de 70 ans à compter du jour où l'œuvre a été rendue accessible au public.
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Droits voisins
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Droits conférés
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Les artistes interprètes ou exécutants, tels que les chanteurs, acteurs, musiciens, danseurs, les artistes de variété et de cirque et toutes autres personnes qui jouent déclament, chantent, représentent ou interprètent des œuvres littéraires ou artistiques, ainsi que les producteurs de phonogrammes et de première fixation de films ont le droit d'interdire ou d'autoriser les fixations et les reproductions directes ou indirectes, sous quelque forme que se soit, qui peuvent être faites de leur prestation. Ils ont par ailleurs le droit exclusif d'autoriser la distribution de leur prestation, droit qui s'épuise néanmoins à l'intérieur de l'Union européenne en cas de première vente dans l'Union européenne.
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Ils jouissent également d'un droit moral sur leurs prestations, qui les autorise à s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de leur prestation ou à toute autre atteinte de nature à porter préjudice à leur réputation ou honneur. Indépendamment de droits patrimoniaux, et même après la cession desdits droits, l'artiste interprète ou exécutant a le droit à la mention de son nom, à moins que l'usage ou le mode d'utilisation de l'interprétation ou de l'exécution ne permette d'omettre cette mention. L'exercice des droits voisins ne peut toutefois en aucun cas affecter les droits de l'auteur.
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Durée de la protection
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La durée de protection est de 50 ans courant à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date de la première prestation, sinon la date de la communication ou de la publication licite au public de la fixation de cette prestation.
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Registre des droits d'auteur, des droits voisins et des bases de données
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La loi du 18 avril 2001 crée un registre des droits d'auteur, des droits voisins et des bases de données, qui a pour objet de conférer à l'inscription au registre une date certaine. Une inscription à ce registre n'est pas créatrice des droits sus mentionnés, mais constitue une preuve desdits droits.
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© 2003 Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg
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